Dans le cadre de leurs missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention, les services de la police nationale autorisés à recourir aux dépenses définies à l'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé sont les suivants :
-la préfecture de police ;
-l'inspection générale de la police nationale ;
-la direction nationale de la police judiciaire ;
-la direction nationale de la sécurité publique ;
-la direction nationale du renseignement territorial ;
-la direction de la coopération internationale de sécurité ;
-la direction nationale de la police aux frontières ;
-le service de la protection ;
-l'unité de recherche, d'assistance d'intervention et de dissuasion ;
-le détachement central interministériel d'intervention technique ;
-les directions territoriales de la police nationale ;
-les directions zonales de la police nationale ;
-les directions départementales et interdépartementales de la police nationale.