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Article 262 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 262 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit prévue au 1° de l’article 256 du présent code s’applique aux importations et aux opérations imposables effectuées par les assujettis définis aux articles 203 et 264 dudit code, portant sur les produits énumérés ci-après :

a) Bois bruts de scierie, charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés :

b) Eau, gaz, électricité, air comprimé, gaz destiné à la traction routière, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, sous réserve des dispositions de l’article 271, 1° ci-après ;

c) Engrais, soufre, sulfate de cuivre et autres produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre, destinés à l’usage agricole. Produits agricoles ayant subi une préparation ou une manipulation ne modifiant pas leur caractère et qui s’impose pour les rendre propres à la consommation ou à l’utilisation en l’état. La nomenclature de ces produits agricoles est fixée par arrêté du ministre des finances ;

d) Produits de charcuterie, plats préparés et conserves de viande contenant, par rapport au poids net total du produit fini, 20 p. 100 au moins de viande et abats de triperie couverts par la perception de la taxe de circulation prévue à l’article 520 bis du présent code.