Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou à la taxe sur les prestations de services :
1° Les opérations effectuées par toutes personnes, sous quelque dénomination qu’elles agissent et quelle que soit leur situation au regard des dispositions de l’article 256, qui vendent ou livrent en France pour le compte de personnes étrangères ;
2° Les opérations effectuées par les représentants de commerce autres que ceux dont les revenus professionnels sont rangés, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques visé au titre 1er ci-dessus, dans la catégorie des traitements et salaires ;
3° Les livraisons qu’un débitant se fait à lui-même, en vue de la vente, de boissons qu’il a fabriquées avec les produits de sa récolte ;
4° Les livraisons faites à lui-même, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, de produits extraits ou fabriqués par lui et qu’il utilise soit pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploitations, soit dans une affaire de prestation de services ou de vente à consommer sur place.