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Article 259 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 259 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Une affaire est réputée faite en France, s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en France ; s’il s’agit de toute autre affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont utilisés ou exploités en France.

Pour l’application des taxes sur le chiffre d’affaires aux opérations effectuées par les entreprises de transport, ne doivent pas être considérés comme prestations de service rendues en France, quel que soit le mode de transport utilisé :

a) Les transports de voyageurs effectués dans un même véhicule de la France vers l’étranger ou de l’étranger vers la France.

Toutefois, les voyages circulaires touristiques comportant le départ de France et le retour en France des voyageurs restent régis par le premier alinéa ci-dessus ;

b) Les transports de marchandises effectués dans un même véhicule de France vers l'étranger.