La taxe de 8 p. 100 dont la perception est prévue à l’article 710 bis du présent code sur les opérations de partage qui s’y trouvent visées couvre l'impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) susceptibles d’être réclamés, du chef de ces opérations, tant à la société qu’aux attributaires.
Cette taxe n’est pas admise en déduction pour l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ni de l’impôt sur les sociétés.