Les contribuables qui perçoivent des sommes appartenant à la catégorie des bénéfices des professions non commerciales au sens de l'article 92 du présent code, à l’exclusion des revenus des charges et offices, et qui donnent lieu à une déclaration obligatoire au service des contributions directes, en vertu des articles 240, 241 et 1994 dudit code, ont la faculté d’opter, lors de la déclaration relative à la taxe proportionnelle, entre l’imposition desdites sommes à cette taxe et leur assujettissement à un versement forfaitaire de 5 p. 100.
Ce versement forfaitaire est à la charge des bénéficiaires.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décrets en conseil d’Etat