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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2024 portant application pour les ministères chargés des affaires sociales de l'article 9 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2024 portant application pour les ministères chargés des affaires sociales de l'article 9 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique)


Les tiers, notamment les représentants des personnels, sont informés des modalités de consultation des documents du dossier individuel de l'agent, dans les limites de leurs attributions légales ou réglementaires qu'ils soient contenus dans le dossier individuel de l'agent sur support électronique ou demeurés sur format papier, notamment à travers les dispositions prévues à cet effet par la décision mentionnée à l'article 2.