1. La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et des Etats non membres ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe. Elle est également ouverte à la signature de tout autre Etat non membre du Conseil de l'Europe sur invitation du Comité des ministres. La décision d'inviter un Etat non membre à signer la convention est prise à la majorité prévue à l'article 20.d) du statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des ministres. Cette décision est prise après avoir obtenu l'accord unanime des autres Etats/Union européenne ayant exprimé leur consentement à être liés par la présente convention.
2. La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq signataires, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. Pour tout Etat ou l'Union européenne qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la convention, celle-ci entrera en vigueur à son égard le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 29
Application territoriale
1. Tout Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Article 30
Réserves
1. Tout Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves prévues aux articles 4, paragraphe 2 ; 9, paragraphe 3 ; 10, paragraphes 3 et 5.
2. Tout Etat ou l'Union européenne peut également, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, préciser qu'il se réserve le droit d'appliquer l'article 5 et l'article 7, paragraphes 2 et 3, uniquement aux infractions commises à des fins d'implantation, ou à des fins d'implantation et d'autres fins telles que spécifiées par la Partie.
3. Aucune autre réserve n'est admise.
4. Toute Partie qui a formulé une réserve peut, à tout moment, la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Article 31
Règlement des différends
Le Comité des Parties suivra, en étroite coopération avec le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et les autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l'Europe, l'application de la présente convention et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application.
Article 32
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Article 33
Notification
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne, et à tout Etat ayant été invité à signer la présente convention conformément aux dispositions de l'article 28 :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) toute date d'entrée en vigueur de la convention conformément à l'article 28 ;
d) tout amendement adopté conformément à l'article 27, ainsi que la date d'entrée en vigueur de cet amendement ;
e) toute réserve et tout retrait de réserve faits en application de l'article 30 ;
f) toute dénonciation effectuée conformément aux dispositions de l'article 32 ;
g) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Saint-Jacques-de-Compostelle, le 25 mars 2015, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et à tout Etat invité à signer la présente convention.
DÉCLARATIONS DE LA FRANCE
1. « Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la convention, le Gouvernement français déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer les règles relatives à la tentative prévues au paragraphe 2 de l'article 9 en ce qui concerne les délits établis conformément aux articles 7 et 8 de la convention. »
2. « Conformément au paragraphe 3 de l'article 10 de la convention, le Gouvernement français déclare, s'agissant des règles de compétence définies à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention, qu'il n'exercera sa compétence s'agissant des délits établis conformément à la convention et commis par ses ressortissants hors du territoire de la République française qu'à la condition que les faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis et que ceux-ci aient donné lieu soit à une plainte de la victime ou de ses ayants droit, soit à une dénonciation officielle de la part des autorités du pays où ils ont été commis. Le Gouvernement français déclare qu'il n'appliquera pas les règles de compétence définies à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention. »
3. « Conformément au paragraphe 5 de l'article 10 de la convention, le Gouvernement français déclare qu'il n'appliquera pas le paragraphe 4 de l'article 10 de la convention. »