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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-446 du 17 mai 2024 portant publication de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, adoptée le 25 mars 2015, signée par la France à Strasbourg le 25 novembre 2019 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-446 du 17 mai 2024 portant publication de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, adoptée le 25 mars 2015, signée par la France à Strasbourg le 25 novembre 2019 (1))


1. Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la convention.
2. Le Comité des Parties est convoqué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention pour le dixième signataire l'ayant ratifiée. Il se réunira par la suite à la demande d'au moins un tiers des Parties ou du secrétaire général.
3. Le Comité des Parties établit lui-même son règlement intérieur.
4. Le Comité des Parties est assisté par le secrétariat du Conseil de l'Europe dans l'exercice de ses fonctions.
5. Une Partie contractante non membre du Conseil de l'Europe contribue au financement du Comité des Parties selon des modalités à déterminer par le Comité des ministres après consultation de cette Partie.


Article 24
Autres représentants


1. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), ainsi que les autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l'Europe désignent chacun un représentant au Comité des Parties afin de contribuer à une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire.
2. Le Comité des ministres peut inviter d'autres organes du Conseil de l'Europe à désigner un représentant au Comité des Parties après avoir consulté ce dernier.
3. Des représentants d'organes internationaux pertinents peuvent être admis en tant qu'observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l'Europe.
4. Des représentants d'organes officiels pertinents des Parties peuvent être admis en tant qu'observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l'Europe.
5. Des représentants de la société civile, et notamment des organisations non gouvernementales, peuvent être admis en tant qu'observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l'Europe.
6. Une représentation équilibrée des différents secteurs et disciplines doit être assurée lors de la nomination des représentants en application des paragraphes 2 à 5 du présent article.
7. Les représentants désignés en vertu des paragraphes 1 à 5 ci-dessus participent aux réunions du Comité des Parties sans droit de vote.


Article 25
Fonctions du Comité des Parties


1. Le Comité des Parties surveille l'application de la présente convention. Le règlement intérieur du Comité des Parties définit la procédure d'évaluation de la mise en œuvre de la convention en appliquant une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire.
2. Le Comité des Parties facilite également la collecte, l'analyse et l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les Etats afin de renforcer leur capacité à prévenir et à lutter contre le trafic d'organes humains. Le Comité peut bénéficier de la compétence d'autres comités et organes pertinents du Conseil de l'Europe.
3. Le Comité des Parties est également chargé, le cas échéant :
a) de faciliter l'usage et la mise en œuvre effectifs de la présente convention, notamment en identifiant tout problème susceptible d'apparaître, ainsi que les effets de toute déclaration ou réserve faite au titre de la présente convention ;
b) d'exprimer un avis sur toute question relative à l'application de la présente convention et de faciliter l'échange d'informations sur les développements juridiques, politiques ou techniques importants ;
c) d'adresser des recommandations spécifiques aux Parties au sujet de la mise en œuvre de la présente convention.
4. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est tenu régulièrement informé des activités mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.