Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes d'infractions établies conformément à la présente convention, notamment :
a) en veillant à ce que les victimes aient accès aux informations pertinentes relatives à leur cas et qui sont nécessaires à la protection de leur santé et d'autres droits concernés ;
b) en assistant les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social ;
c) en garantissant, dans son droit interne, le droit des victimes à une indemnisation par les auteurs d'infractions.
Article 19
Statut des victimes dans les procédures pénales
1. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes à tous les stades des enquêtes et procédures pénales, notamment :
a) en les informant de leurs droits et des services qui sont à leur disposition et, à leur demande, des suites données à leur plainte, des chefs d'accusation retenus, de l'état de la procédure pénale - à moins que, dans des cas exceptionnels, cette notification puisse nuire à la bonne conduite de l'affaire - et de leur rôle dans celle-ci ainsi que de l'issue de l'affaire les concernant ;
b) en leur permettant, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne, d'être entendues, de présenter des éléments de preuve et de voir leur avis, leurs besoins et leurs préoccupations présentés, directement ou par le biais d'un intermédiaire, et pris en compte ;
c) en mettant à leur disposition les services de soutien appropriés pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte ;
d) en prenant des mesures effectives pour assurer leur protection et celle de leur famille contre l'intimidation et les représailles.
2. Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l'accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes.
3. Chaque Partie veille à ce que les victimes qui ont le statut de parties dans les procédures pénales aient accès à une assistance judiciaire, conformément à son droit interne et accordée gratuitement quand cela se justifie.
4. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les victimes d'une infraction établie conformément à la présente convention et commise sur le territoire d'une Partie autre que celle où elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur Etat de résidence.
5. Chaque Partie prévoit, au moyen de mesures législatives ou autres et conformément aux conditions définies par son droit interne, la possibilité pour des groupes, fondations, associations ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales d'assister et/ou d'aider les victimes, si elles y consentent, au cours des procédures pénales concernant les infractions établies conformément à la présente convention.
Article 20
Protection des témoins
1. Chaque Partie prend, selon les moyens à sa disposition et conformément aux conditions définies par son droit interne, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d'intimidation pour les témoins dans des procédures pénales, qui font une déposition concernant des infractions établies conformément à la présente convention et, le cas échéant, pour leur famille et d'autres personnes qui leur sont proches.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique également aux victimes lorsqu'elles sont témoins.