1. La présente convention vise :
a) à prévenir et à combattre le trafic d'organes humains, en prévoyant l'incrimination de certains actes ;
b) à protéger les droits des victimes des infractions établies conformément à la présente convention ;
c) à faciliter la coopération aux niveaux national et international pour la lutte contre le trafic d'organes humains.
2. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.
Article 2
Champ d'application et terminologie
1. La présente convention s'applique au trafic d'organes humains à des fins de transplantations ou à d'autres fins, et à d'autres formes de prélèvement illicite et d'implantation illicite.
2. Aux fins de la présente convention, les termes :
- « trafic d'organes humains » désigne toute activité illicite liée à des organes humains telle que visée à l'article 4, paragraphe 1, et aux articles 5, 7, 8 et 9 de la présente convention ;
- « organe humain » désigne une partie différenciée du corps humain, constituée de différents tissus, qui maintient, de façon largement autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques ; une partie d'organe est également considérée comme un organe si elle est destinée à être utilisée aux mêmes fins que l'organe entier dans le corps humain, les critères de structure et de vascularisation étant maintenus.
Article 3
Principe de non-discrimination
La mise en œuvre des dispositions de la présente convention par les Parties, en particulier le bénéfice des mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l'âge, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap ou toute autre situation.