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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière)

Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée précisée par ce même décret. Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé de la sécurité routière désigne l'un des membres du conseil.

Le conseil est composé de :

1° Cinq personnalités désignées par le ministre chargé de la sécurité routière en raison de leurs compétences en matière de sécurité routière, dont au moins deux de nationalité étrangère ou proposées par une institution européenne ou internationale ;

2° Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son assemblée ;

4° Un représentant des régions, désigné par l'Association des régions de France ;

5° Trois représentants des départements, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

6° Six représentants des communes et des intercommunalités, ainsi désignés :

- trois représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;

- un représentant d'une commune rurale, désigné par l'Association des maires ruraux de France ;

- un représentant d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes, désigné par l'association Intercommunalités de France ;

- un représentant des métropoles, désigné par l'association France Urbaine ;

7° Trois représentants des personnes morales gestionnaires de voirie publique, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

8° Treize représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, dont deux au moins interviennent dans le secteur du numérique ou des nouvelles technologies, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière. Peuvent être désignés à ce titre des représentants d'entreprises particulièrement impliquées dans la prévention des risques routiers auxquels sont exposés leurs salariés ;

9° Dix-neuf représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

10° Quatre représentants des professions médicales, des organisations, des associations et fondations œuvrant dans le domaine de l'hospitalisation, de la santé publique ou du secours aux victimes, désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité routière.

11° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

12° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

13° Le ministre de la justice ou son représentant ;

14° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

15° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

16° Le ministre de la défense ou son représentant ;

17° Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

18° Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

19° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

20° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

20° bis Le ministre chargé des collectivités territoriales ou son représentant ;

21° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

22° Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant.