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Article R114-9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R114-9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le commissionnement est retiré par l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 :

1° En cas d'affectation dans un nouvel emploi qui ne comporte pas l'exercice de fonctions de contrôle ;

2° En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 114-10 ;

3° En cas de rupture du contrat de travail, à l'exception du cas prévu à l'article R. 114-9-3.

En cas de suspension de l'agrément, le commissionnement est suspendu pour la même durée.