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Article R114-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R114-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'il exerce les missions définies à l'article L. 114-22-3, l'agent est muni de sa carte d'agent de contrôle commissionné. Il la présente à toute personne qui en fait la demande.