Les ports constituant des points de passage frontaliers mentionnés au 1° ter de l'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels, et dans un rayon de cinq kilomètres à compter des limites de leurs emprises, en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique sont les suivants :
- Marseille ;
- Saint-Malo ;
- Sète ;
- Toulon.