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Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)

Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)

L'éligibilité au 5° de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation se justifie par la fourniture d'un contrat de réservation, d'un contrat de construction ou d'avenants à ces derniers, ou encore de tout autre document probant faisant apparaître l'application d'un taux de TVA réduit de 5,5 % au titre de l'accession sociale à la propriété dans ou à proximité d'un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts.