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Article R413-5-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R413-5-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

I. − Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation :

1° Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ;

2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement d'arsenaux militaires.

Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger.

II. − Afin de prévenir les risques mentionnés au 1° ou 2° du I, par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation ne relevant pas de la formation universitaire initiale, y effectuer une prestation de service, y effectuer une mission d'audit ou d'inspection pour le compte d'un Etat tiers, ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef de service, d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre qui a déterminé le besoin de protection.

La demande d'avis est adressée sans délai par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre dans un délai de deux mois suivant la réception par celui-ci de la demande d'avis vaut avis défavorable. Le ministre peut, de sa propre initiative et à tout moment, revenir sur le sens de son avis, y compris lorsque celui-ci est réputé favorable en application du III.

Le silence gardé par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise dans un délai de trois mois suivant la réception par celui-ci de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Lorsqu'une enquête de sécurité a été conduite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, les éléments issus de cette enquête ne sont pas communicables au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, à l'exception, le cas échéant, du sens des conclusions du service enquêteur.

En cas d'avis défavorable du ministre, le chef de service, d'établissement ou d'entreprise est tenu de refuser l'autorisation ou, le cas échéant, de retirer l'autorisation délivrée. Le refus d'autorisation d'accès et le retrait de l'autorisation ne sont pas motivés.

III. − Toute personne bénéficiant, en raison de ses fonctions, d'une habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu, pour les zones à régime restrictif dont l'accès est nécessaire à l'exercice de ces mêmes fonctions, un avis ministériel favorable pour l'application du II.

Toute personne qui bénéficiait, antérieurement à la création ou à l'extension d'une zone à régime restrictif, d'un accès aux lieux couverts par cette zone, est réputée, pour la première demande d'autorisation d'accès à cette zone qu'il elle adresse au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, avoir obtenu un avis ministériel favorable pour l'application du II. Dès l'extension ou la création de ladite zone à régime restrictif, le chef de service, d'établissement ou d'entreprise transmet au ministre les éléments d'informations utiles à l'exercice de son contrôle.

Les personnes qui bénéficient d'un avis favorable pour l'accès à une zone à régime restrictif afin d'y exercer des activités d'entretien des surfaces et des infrastructures, de maintien en condition des prestations d'effluents, de sécurité ou de sûreté, sans avoir un accès direct à l'information protégée par ce régime, sont réputées, sauf mention contraire de cet avis, bénéficier d'un avis favorable pour l'accès, aux mêmes fins et dans les mêmes limites, aux autres zones à régime restrictif relevant du même ministre.

IV. − Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa décision relative à l'autorisation d'accès.

V. − Le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif délivrée dans les conditions prévues au II est tenu d'informer le chef de service, d'établissement ou d'entreprise de tout changement de situation susceptible d'affecter l'appréciation portée sur son droit d'accès. Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise en informe sans délai le ministre mentionné au premier alinéa du II.

VI. − L'arrêté mentionné à l'article R. 413-3 peut confier la délivrance des autorisations d'accès et le recueil des avis ministériels préalables mentionnés au II ainsi que les mesures d'affichage mentionnées au premier alinéa de l'article R. 413-4 au chef d'un service, établissement ou entreprise distinct de celui au sein duquel est située la zone à régime restrictif, dès lors que les activités conduites dans la zone concernée s'effectuent sous le contrôle ou pour le compte de ce service, établissement ou entreprise.

VII. − Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de présentation de la demande mentionnée au II et la liste des informations que le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est tenu de transmettre en application du V.