Articles

Article D4111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo.

Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.