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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

Lorsqu'un établissement de santé est éligible à la rémunération forfaitaire, il met en place une équipe pluri-professionnelle comprenant selon le nombre de patients pris en charge et leurs besoins de santé :

- un ou plusieurs médecins néphrologues ;

- un ou plusieurs infirmiers exerçant la mission mentionnée à l'article R. 4312-36 ou exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de santé publique ;

- un ou plusieurs professionnels parmi l'une ou plusieurs des catégories suivantes : diététicien, psychologue, assistant social.

Et, en tant que de besoin, un ou plusieurs autres professionnels paramédicaux, socio-éducatifs ou exerçant des activités d'activité physique adaptée.