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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

En application du V de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire annuelle dénommée "dotation annuelle MRC" pour un établissement sont les suivantes :

Dotation annuelle MRC = somme, pour chaque rémunération forfaitaire mentionnée à l'article 7 du présent arrêté, du nombre de patients relevant de cette rémunération forfaitaire et pris en charge l'année antérieure multiplié par le montant de la rémunération forfaitaire, déduction faite des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté. Cette dotation tient compte des résultats obtenus aux indicateurs qualité mentionnés au VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article 10 ter du présent arrêté.

Les montants déterminés en application du présent article sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai de quinze jours suivant la réception des données transmises en application de l'article 11 du présent arrêté et notifiés sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale chargée des versements.

La caisse susmentionnée verse chaque mois une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle MRC dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les établissements visés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle MRC est versée chaque mois par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à l'article L. 174-18.

Pour les établissements relevant du service de santé des armées, une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle MRC est versée chaque mois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15, dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées.