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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale)

I. - En application du 1° du V de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, afin de percevoir l'intégralité du montant annuel de la rémunération par patient, l'établissement éligible doit satisfaire aux conditions minimales suivantes, pour chaque patient pris en charge :

1° Avoir réalisé au moins une consultation individuelle avec un néphrologue ;

2° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec un infirmier, exerçant la mission mentionnée à l'article R. 4312-36 ou exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique, pour l'accompagnement du patient à la gestion de sa pathologie ;

3° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec soit un diététicien, un psychologue, un assistant social, ou un infirmier exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique .

II. - Au titre de la prise en charge d'un patient atteint de pathologies chroniques, la rémunération de l'établissement fixée à l'article 7 du présent arrêté est fonction des éléments suivant :

1° Dans le cas où le patient n'a pas eu au moins une consultation avec un néphrologue durant l'année écoulée, l'établissement éligible ne percevra aucune rémunération pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année.

2° Dans le cas où l'établissement éligible ne respecte pas les conditions prévues au 2° et au 3° du I du présent article, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle perçue pour ce patient est minoré de 33 % par condition non-respectée.

3° L'intervention de l'infirmier en pratique avancée :

- ne peut être comptabilisée dès lors qu'elle fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;

- ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, soit au titre du 2°, soit au titre du 3° du I du présent article.