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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

Pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l'admission.


Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l'une des épreuves, ne peut être déclaré reçu.