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Article R4221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le parcours de consolidation des compétences prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4221-12 est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-7-1, le cas échant dans la spécialité de biologie médicale, pour une durée de deux ans.

Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes vacants proposés sur la liste publiée par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article R. 4221-7-1, directement auprès des établissements de santé d'affectation. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature qu'aux postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription.

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.