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Article R2321-1-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2321-1-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-3-1 les données techniques suivantes :

1° Les enregistrements issus des serveurs gérant le système d'adressage par domaine, incluant le nom de domaine, le type d'enregistrement, sa durée de vie et sa valeur ;

2° L'horodatage de ces enregistrements.