Articles

Article R2321-1-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2321-1-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

En application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-4-1, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut :

1° Procéder à l'information des utilisateurs ou du public, relative à la vulnérabilité ou à l'incident, sur le site du centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques ;

2° Rendre publique l'injonction, sur son site Internet, lorsque celle-ci a été partiellement ou totalement inexécutée.