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Article R2321-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2321-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

I. − Les dispositifs prévus au 1° du L. 2321-2-1 exploitant les marqueurs techniques définis à l'article R. 2321-1-4 permettent la détection des communications et programmes informatiques malveillants ainsi que le recueil et l'analyse des seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.

II. − Les dispositifs prévus au 2° du L. 2321-2-1 permettent :

1° Le recueil des données relatives aux communications électroniques émises et reçues par un équipement affecté par la menace ;

2° Ou le recueil de données sur un équipement affecté par la menace.