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Article R2321-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2321-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'analyse des données recueillies lors de la mise en œuvre des dispositifs mentionnés au II de l'article R. 2321-1-1 est effectuée par les agents mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 2321-2-1, dans un délai de trois mois à compter de leur recueil.

Les informations et les catégories de données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces concernent :

1° Les communications électroniques liées aux activités de l'attaquant ;

2° Les données système, liées à l'attaquant.

Les données qui ne relèvent pas de ces catégories sont détruites dans un délai d'un jour ouvré à compter de leur analyse mentionnée au premier alinéa.

Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans à compter de leur collecte.