En application de l'article L. 33-14, les opérateurs concernés sont autorisés à conserver, lorsqu'elles sont associées à une alerte mentionnée au second alinéa de l'article R. 9-12-2 et à l'exclusion du contenu des correspondances échangées :
1° Les données techniques permettant d'identifier l'origine de la communication et l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté ;
2° Les données techniques relatives à l'acheminement de la communication par un réseau de communications électroniques, notamment le routage et le protocole utilisé ;
3° Les données techniques relatives aux équipements terminaux de communication concernés ;
4° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire, le volume et la durée de chaque communication ;
5° Les données techniques relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;
6° Les caractéristiques techniques ainsi que la date et l'horaire de l'alerte dont l'utilisation des marqueurs techniques est à l'origine.
La conservation de ces données est limitée au temps strictement nécessaire à la prévention et à la caractérisation des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des abonnés sans excéder six mois.