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Article R9-12-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R9-12-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 33-14 sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information. Ils visent à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.

Lorsque l'utilisation d'un marqueur, à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 33-14 est autorisé à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.