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Article R212-10-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R212-10-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux aux articles D. 212-11, D. 212-27, D. 212-43, D. 212-59 et D. 212-65.

Des tests d'exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau.

Quand ils sont prévus, ces tests font l'objet d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire.

L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.