Articles

Article R212-10-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R212-10-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Cette habilitation est délivrée :

– pour un diplôme, dans une spécialité et une mention ;

– pour un certificat complémentaire.

La décision d'habilitation précise les conditions d'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation et des épreuves certificatives, délégués ou non à l'organisme de formation habilité.