Articles

Article A212-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A212-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au recteur de région académique toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le recteur de région académique peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.