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Article A212-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A212-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le recteur de région académique examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


Le recteur de région académique peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.