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Article A212-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A212-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Pour les personnes en situation de handicap, le recteur de région académique peut décider d'aménager les épreuves de sélection complémentaires, les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative ainsi que, pour la validation des acquis de l'expérience, l'entretien et la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.

Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou à l'article A. 212-35-1 ou au 9° de l'article A. 212-36 ou à l'article A. 212-43 ou à l'article A. 212-175-14-1.

Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.