Articles

Article A212-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A212-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au recteur de région académique :

1° La liste des structures d'alternance pédagogique pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;

2° Le planning définitif du déroulement de la session.