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Article A212-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A212-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

En cas de refus du recteur de région académique opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14 ou à la demande d'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14-1, l'organisme de formation peut déposer une nouvelle demande d'habilitation conformément aux dispositions des articles R. 212-10-8 à R. 212-10-13.