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Article A212-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A212-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Pour les épreuves de sélection complémentaires mentionnées à l'article R. 212-10-18, le dossier d'inscription des candidats auprès d'un organisme de formation comprend, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les épreuves de sélection selon la certification visée.