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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux pièces nécessaires au contrôle de service fait mentionné à l'article R. 6332-26 du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux pièces nécessaires au contrôle de service fait mentionné à l'article R. 6332-26 du code du travail)

Le contrôle de service fait, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6332-26 du code du travail, relatif à la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 de ce code est effectué, à partir des pièces transmises lors de la demande de prise en charge, de l'accord de financement de l'opérateur de compétences et des éléments suivants :

1° Les factures relatives à la prestation réalisée lorsque l'action est dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail ;

2° Les relevés de dépenses supportées par l'employeur précisant les montants des frais pédagogiques, des rémunérations et des frais annexes dont la prise en charge, pour tout ou partie, a été demandée et accordée, accompagnés des pièces comptables permettant d'établir ces montants.

3° Un certificat de réalisation établi par le dispensateur de l'action.

Sont prises en compte pour le contrôle de service fait, les informations relatives à la réalisation de l'action transmises par l'employeur et la personne qui suit cette action notamment dans le cadre d'enquêtes de suivi menées par l'opérateur de compétences.