I. - Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.
II. - Le présent article s'applique, à l'exclusion des projets visés par le II de l'article R. 811-1-3, aux projets qui nécessitent une installation d'élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
III. - Pour les projets mentionnés au II, le présent article s'applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus :
1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité objet de la déclaration ;
3° La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
5° Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement ;
6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;
8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l'article L. 522-1 du code du patrimoine ;
9° La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l'urbanisme ;
10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision mentionnée au présent article ;
11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.