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Article R811-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R811-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

I. - Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.

II. - Le présent article s'applique aux projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage.

III. - Pour les projets mentionnés au II, le présent article s'applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus :

1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;

2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité objet de la déclaration ;

3° La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

5° Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement ;

6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;

7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;

8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l'article L. 522-1 du code du patrimoine ;

9° La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l'urbanisme ;

10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision mentionnée au présent article ;

11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.