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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord du 20 octobre 2023 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident des agents du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT), du ministère de la transition énergétique (MTE) et du secrétariat d'État chargé de la mer, ainsi que ceux des établissements publics et autorités administratives indépendantes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Accord du 20 octobre 2023 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident des agents du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT), du ministère de la transition énergétique (MTE) et du secrétariat d'État chargé de la mer, ainsi que ceux des établissements publics et autorités administratives indépendantes)


Garanties et dispositifs annexes


4.1. Garanties du panier de soins interministériel


Les garanties du panier de soins interministériel ainsi que les montants de remboursement définis par l'arrêté du 30 mai 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais santé, seront repris dans le contrat collectif. L'adhésion au panier de soins interministériel, est obligatoire pour tout bénéficiaire actif hors cas de dispenses.


4.2. Garantie(s) optionnelle(s)


Afin de proposer des garanties renforcées aux agents, des garanties optionnelles pourront être souscrites par ces derniers.
L'agent aura la possibilité de changer d'option dans la limite d'un changement par an.
Le choix d'une option par l'agent emporte automatiquement adhésion de ses ayants droit du panier de soins à cette même option s'ils ont été déclarés bénéficiaires.
Le tableau de garanties des options figure à l'annexe 2 du présent accord collectif. Les taux et montants de remboursement des garanties optionnelles peuvent faire l'objet de modifications à la demande de la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS), définie à l'article 8 ci-après, donnant lieu à un avenant au contrat objet du présent accord, sur lequel elle émettra un avis.


4.3. Maintien des garanties


Conformément à l'article 26 du décret du 22 avril 2022, en cas de cessation de la relation de travail liant l'agent à son employeur, les garanties sont maintenues à titre gratuit au bénéfice de l'agent et de ses ayants droit pendant une durée maximum de 12 mois.
Ce bénéfice est accordé à l'agent sous réserve qu'il soit inscrit comme demandeur d'emploi et indemnisé à ce titre par le régime d'assurance chômage.
Les garanties maintenues sont identiques à celles des bénéficiaires actifs, y compris en cas d'évolution du régime.


4.4. Les actions de prévention en santé


Des actions de prévention en santé à destination des bénéficiaires seront mises en œuvre par l'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif sera conclu. Ces actions ne se substituent pas aux actions de prévention que l'Employeur met en œuvre au titre de ses obligations en matière de santé et sécurité au travail. Elles devront être mises en œuvre dans un cadre coordonné, en complémentarité avec les dispositifs existants au sein des établissements publics, autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.


4.5. Accompagnement social


Des prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires du contrat collectif ministériel seront proposées par l'organisme assureur à la CPPS, avec une attribution en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires. La CPPS pourra proposer d'autres actions en concertation avec l'organisme assureur.
Par ailleurs, les critères et modalités d'attribution du fonds social seront déterminées par la CPPS.


4.6. Fonds d'aide aux retraités


Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est mis en place. L'objectif de ce fonds est de prendre en charge une partie de la cotisation des retraités. L'octroi de cette aide tient compte des ressources du bénéficiaire retraité.
Les modalités de mise en œuvre de cette aide seront déterminées par la CPPS.