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Article 216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les dispositions de l’article 43 du présent code ne sont pas applicables pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales ou associations visées à l'article 206.

Toutefois, lorsqu’une société française par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêt d’une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d'intérêt de la seconde société touchés par la première au cours de l’exercice sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges, lorsque ces actions ou parts d’intérêt remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1er et 4 de l’article 145 et, le cas échéant, à l'article 146 du présent code.

La quote-part de frais et charges visée à l’alinéa qui précède est forfaitairement fixée à 25 p. 100 du montant net des produits.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux produits des actions des sociétés d’investissements.