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Article 210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.

2. Le même régime est applicable lorsqu’une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte :

1° L’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l’une de ces formes, dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article 718 ci-après ;

2° Une partie de ses éléments d’actif à une autre société constituée sous l’une de ces formes, dans les conditions prévues au paragraphe II dudit article.

3. L’application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l’acte de fusion ou d’apport :

a) De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

b) D’inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d’actif pris en charge, des provisions pour renouvellement des stocks, de l’outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l’apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

Cette obligation incombe, dans le cas visé au paragraphe 1 ci-dessus, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au paragraphe 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l’apport partiel.

L’obligation prévue au a) ci-dessus n’est pas applicable aux fusions ou apports visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2-2° du présent article qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950 sous réserve qu’ils aient reçu l’agrément du ministère des finances après avis du commissariat au plan de modernisation et d’équipement.