Sont également exonérés de l’impôt :
1° Les sociétés nationales d’investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° bis Les sociétés d’investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et dont le capital social s’élève au minimum à 750 millions de francs entièrement versés, pour la partie des bénéfices visée au 1° ci-dessus. Ces sociétés cesseront de bénéficier, trois ans après leur création, des dispositions du présent alinéa, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d’agent de change ou de courtier en valeurs mobilières avant ce délai.
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu ’elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
3° Les sociétés visées à l’article 115 bis du présent code, pour les plus-values provenant de l’attribution à leurs membres d’immeubles ou de logements, dans les conditions et sous les réserves prévues audit article.
4° Les associations de mutilés de guerre et d’anciens combattants reconnues d’utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l’autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu’elles réalisent, sous réserve qu’elles assurent elles-mêmes le service d’émission, sans prélèvement forfaitaire d’une partie des bénéfices au profit de tiers.
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l’article 2, paragraphe 2°, de la loi n° 52-895 du 26 juillet 1952, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s’exerce dans des conditions telles qu’elle peut être tenue pour désintéressée.
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l’impôt dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 200 ci-dessus.
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.