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Article 195 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 195 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a) Ont un ou plusieurs enfants majeur ou faisant l’objet d'une imposition distincte ;

b) Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

c) Sont titulaires d’une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ;

d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 ou au-dessus ;

d bis) Sont titulaires de la carte d’invalidité instituée par la loi n° 49-1094 du 2 août 1949 ;

e) Ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 ci-après depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.

2. Le quotient familial prévu à l’article 194 ci-dessus est augmenté d’une part pour l’enfant infirme majeur, au lieu d’une demi-part.