1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret.
Les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l’indication des sommes versées à chacun des intéressés. Toutefois, cette déclaration n’a pas à être faite en ce qui concerne les intérêts des bons de caisse ayant subi le précompte de la taxe proportionnelle au taux de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article 1678 bis du présent code.
2. Les déclarations prévues à l’article 170 ci-dessus mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu’ils soient, encaissés directement ou indirectement, d’une part, en Algérie et dans les territoires d’outre-mer et, d’autre part, à l’étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d’impôt correspondant ainsi que la majoration prévue à l’article 1726-2.
Si la dissimulation est établie, le contribuable est, en outre, puni des peines prévues à l’article 1835.