1. Sauf justification contraire fournie par le contribuable, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie des contribuables le barème ci-après :
ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE |
REVENU forfaitaire correspondant. |
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francs. | ||
Valeur locative de la résidence principale, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel |
Dix fois la valeur locative. | |
Valeur locative réelle des résidences secondaires en France et hors de France, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel, si cette déduction n’est pas appliquée à la valeur locative de la résidence principal |
Idem. | |
Domestiques, précepteurs, préceptrices, gouvernantes, à l’exclusion du premier domestique au service d’un pensionné de guerre bénéficiaire du statut des grands invalides et, pour le personnel féminin, de celui qui donne lieu à l’exonération d’impôt en raison de la présence d’enfants en bas âge, de vieillards et d'impotents : |
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Pour la première personne du sexe féminin âgée de moins de soixante ans |
200.000 | |
Pour chaque personne du sexe féminin en sus de la première |
300.000 | |
Pour le premier homme âgé de moins de soixante ans, à moins qu’il ne soit en mesure de justifier que son état physique est incompatible avec tous travaux de force |
400.000 | |
Pour chaque homme en sus du premier |
500.000 | |
Voitures automobiles destinées au transport des personnes : |
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par cheval-vapeur de la puissance de chaque voiture |
50.000 | |
Toutefois, la puissance n’est comptée que pour moitié en ce qui concerne les voitures ayant plus de 10 ans d’âge ou appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu’aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d’invalidité instituée par l’article 4 de la loi n° 40-1094 du 2 août 1949. |
Les revenus forfaitaires du tableau ci-dessus sont valables pour Paris et sont diminués d’un abattement égal au pourcentage d’abattement de la zone de salaire du lieu considéré.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux écrits ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d’appréciation.
Les éléments dont il est fait état pour le calcul du revenu minimum sont ceux dont le contribuable, sa femme et les autres membres de sa famille qui habitent avec lui ont disposé pendant l’année de l’imposition.
Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du présent paragraphe tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l’année de l’imposition et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de la surtaxe progressive.
2. Les contribuables disposant simultanément de plusieurs éléments caractéristiques du train de vie, correspondant à un revenu forfaitaire minimum de deux millions de francs, sont imposables sur la base d’un revenu minimum déterminé dans des conditions qui sont fixées par un règlement d’administration publique, après avis conforme de la commission des finances de l’Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République.
Toutefois, le présent paragraphe ne peut faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 157 du présent code.
De plus, le contribuable pourra toujours établir que son revenu imposable n’atteint pas le chiffre résultant du barème forfaitaire et sera alors imposé d'après son revenu réel.