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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Pour autant que les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté soient satisfaites et que les examens de routine énumérés à l'article 10 aient été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examens, sous réserve que le mouvement s'effectue directement et que les directeurs des services vétérinaires départementaux concernés en soient informés.

L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable.