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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

A la date de la demande d'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle, les taureaux doivent:

1. Avoir séjourné exclusivement ou successivement, pendant les six derniers mois, dans un cheptel bovin:

a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine;

b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé;

c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé;

d) Officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.

2. Etre nés de mères appartenant à un cheptel:

a) Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé;

b) Officiellement indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé.

3. Etre nés de mères:

a) Appartenant à un cheptel officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, ou b) Ayant été soumises après le sevrage, avec résultats négatifs, à une épreuve sérologique individuelle de recherche de la leucose bovine enzootique effectuée conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon.

4. Avoir été isolés pendant deux mois au moins dans une station de quarantaine agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.

5. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours des trente premiers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants:

a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur;

b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve de séro-agglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence;

c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle de recherche effectuée conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence;

d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (I.B.R.-I.P.V.), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve Elisa;

e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve d'isolement du virus par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxidasique.

6. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours de la seconde partie de la période d'isolement de deux mois, aux examens et contrôles suivants:

a) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve de séro-agglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence;

b) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter foetus), à une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture sur un échantillon de matériel préputial;

c) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de lavage préputial;

d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (I.B.R.-I.P.V.), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve Elisa;

e) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes;

f) Un examen sanitaire du sperme.