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Article 163 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 163 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

L’imposition à la surtaxe progressive de la partie du revenu conservée par le contribuable sous forme d’épargne à partir de l’année 1954 peut faire l’objet d’un allégement dont les conditions, les modalités et les règles de calcul sont fixées par des décrets en conseil d’Etat. Ces décrets précisent les modalités de récupération de l’impôt lorsque cesse l’affectation à l’épargne. Ils peuvent exclure du bénéfice du présent article l’épargne affectée à des emplois autres que les emplois productifs, notamment l’épargne placée en bijoux, tableaux et objets de collections. Ils doivent mentionner principalement, parmi les bénéficiaires de l’allégement, les redevables qui ont consacré une part de leur revenu à l’édification ou à l’acquisition d ’immeubles ou de partie d’immeubles destinés à l’habitation personnelle ou familiale.

Sont notamment regardées comme sommes épargnées, pour l’application du présent article, les annuités versées en vue de payer l’achat du logement personnel ou familial ou de régler les annuités d’amortissement d’un emprunt contracté pour cette acquisition.

Les infractions aux dispositions des décrets ci-dessus visés donnent lieu aux sanctions prévues à l’article 1743 bis ci-après.